Dans ce contexte inédit, les exécutifs des collectivités locales ont un rôle central à jouer pour assurer la continuité des services publics essentiels à la Nation française, tout en protégeant leurs agents publics et les usagers.
Il leur revient, par voie d’arrêté, d’adapter l’organisation de ces services publics, et de veiller à la bonne mise en œuvre des consignes édictées par le Gouvernement.
Ce document présente, de façon non exhaustive, les recommandations principales émises par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
A. MISE EN PLACE UN PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE (PCA)
Il s’agit d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités indispensables.
Le PCA détermine ainsi les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou personnel.
Il revient ainsi à chaque administration locale d’identifier un noyau dur de personnes qui continuera à assurer les fonctions vitales de la collectivité. Ce noyau dur doit être régulièrement relevé et constitué de plusieurs équipes en fonction des besoins de la collectivité. Il doit travailler en étant protégé au mieux pour limiter les risques de contamination.
1. Assurer la protection des agents présents physiquement.
Toutes les mesures doivent être prises pour protéger la santé et la sécurité des agents. Ces derniers ont l’obligation de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation :
- Se laver les mains régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Utiliser des mouchoirs à usage unique
- Saluer sans se serrer la main
- Eviter les embrassades Une distance de 1mètre doit être respectée entre les agents. L’employeur organise le lieu de travail afin de garantir cette nécessaire distanciation. L’organisation du travail doit être repensée de façon à :
- Programmer les réunions sous forme de conférences téléphoniques
- Reporter tous les déplacements
- Reporter tous les rassemblements, séminaires, colloques.
Si toutes les mesures sont prises pour assurer la protection des agents dont la présence a été déclarée indispensable, il sera possible de contraindre un agent à venir travailler, en lui indiquant que son absence sera sanctionnée ou fera l’objet d’une retenue sur salaire pour absence de service fait.
2. Le télétravail devient la règle pour tous les autres postes qui le permettent.
Depuis le lundi 16 mars 2020, le télétravail constitue la modalité d’organisation du travail de droit commun, dans la mesure où les activités le permettent.
L’article 49 de la loi n°2019-828 du 6 août 219 prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique.
Un décret d’application devait intervenir au mois de mars 2020. Toutefois, dans cette attente, les dispositions du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail dans la fonction publique demeurent applicables.
En principe, le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent et d’une autorisation. Dans les circonstances actuelles, il semble que cette situation doive être formalisée par un écrit, arrêté ou lettre. Une telle formalité permet de placer l’agent dans cette situation statutaire précise.
Dans ce cadre, il est utile de rappeler aux agents en situation de télétravail qu’ils sont tenus de respecter les horaires de travail et de repos.
Il convient ici de rappeler que les règles du droit public relatives à la responsabilité de l’administration du fait des agents ne sont pas modifiées. En particulier, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident de service, comme s’il était intervenu dans les locaux de l’administration.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il faudra que les exigences, en termes d’attendu et de suivi du travail, tiennent compte des difficultés rencontrées par de nombreux agents, qui partagent leur logement avec d’autres membres du foyer.
Si l’agent placé officiellement en télétravail n’a plus de tâches à accomplir, l’autorité territoriale peut le placer en ASA. Aucune disposition ne l’interdit. Ce changement aura notamment pour effet de ne plus générer de jours de RTT.
Dans les circonstances actuelles, le télétravail est systématiquement proposé aux femmes enceintes. En cas d’impossibilité, elles bénéficient d’une ASA.
3. Dans les autres cas – présence non indispensable et télétravail impossible – l’agent est placé en Autorisation Spéciale d’Absence.
L’agent public placé en ASA est considéré comme exerçant ses fonctions. L’ASA constitue une dérogation à l’alinéa 1er de l’article 20 de la loi n°83-634, selon lequel :
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.
Durant la période d’ASA, l’agent public perçoit son entière rémunération, il conserve également ses droits à avancement et à pension de retraite.
En application de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les 3 versants de la fonction publique, la période passée en ASA ne génère pas de jours de RTT.
B. GESTION DES CONGÉS ANNUELS
1. Maintien du droit à congés annuels durant la période de confinement.
Pendant la période du confinement, les agents continuent à bénéficier du droit à congés annuels.
En effet, les lois statutaires prévoient que les fonctionnaires – et tout agent public – ont droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Dès lors que les agents publics restent en position d’activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt de maladie, ils ont droit auxdits congés.
2. Possibilité de reporter la date limite de consommation des congés et RTT 2019.
S’agissant des congés annuels, il est possible de repousser la date limite de consommation.
En effet, le congé dû pour une année de service accompli peut se reporter sur l’année suivante avec l’autorisation de l’autorité territoriale.
S’agissant des jours de RTT, les dispositions règlementaires ne prévoient pas de report. Il appartient alors aux collectivités territoriales de réguler cette question en fonction des nécessités du service.
En conséquence, les communes pourront soit autoriser le report par analogie avec les jours de congés, soit obliger les agents à les prendre dans l’année.
3. Maintien des congés posés et validés pendant la période de confinement.
Une fois que les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés sauf accord de l’employeur pour les annuler sur demande de l’intéressé.
En effet, l’autorité territoriale organise la prise de congés sur certaines périodes de l’année, sur la base d’un calendrier fixé après consultation des fonctionnaires intéressés compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires.
Il n’y a donc aucune obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler.
Par ailleurs, il est important de préciser que les ASA n’ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés.
4. Fixation des jours de congés par le chef de service
Le chef de service a compétence pour organiser la prise de congés sur certaines périodes de l’année, sur la base d’un calendrier fixé après consultation des agents intéressés.
Pour des motifs tirés de l’intérêt du service, il peut donc à la fois modifier les congés posés et imposer des dates.
C. GESTION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
1. Maintien du traitement
Il vient d’être énoncé que dans tous les cas, les agents sont placés en position d’activité, qu’ils soient télétravail, sur leur lieu de travail ou en ASA.
Dans ces conditions, leur traitement doit être maintenu par la collectivité.
2. Sort du régime indemnitaire
Il convient de se référer à la délibération prise par le conseil municipal. Son application demeure d’actualité.
Dans l’hypothèse où la délibération relative au régime indemnitaire permet la suppression des primes en l’absence de service effectif, la collectivité serait en droit de le suspendre pour les agents placés en ASA.
Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire pour ces agents.
De même, en cas de congé maladie ordinaire, le maintien du régime indemnitaire ne peut intervenir que s’il est expressément prévu par une délibération de la collectivité.
Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les collectivités sont invitées, le cas échéant, à délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus.
Ainsi une délibération ultérieure en ce sens pourra, à titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter du 1er février 2020.
3. Suppression de la journée de carence pour les agents touchés par le covid-19
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a notamment prévu la suppression de la journée de carence pour les agents atteints du Covid-19.