Non classé3 avril 2020

La gestion des agents contractuels dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19

1. LE SORT DES CONGÉS ANNUELS NON PRIS AVANT LE 12 MARS 2020 – TERME DU CONTRAT.

Les conditions d’attribution des congés annuels des agents contractuels sont identiques à celles des fonctionnaires.

En vertu de l’article 3 du décret n°85-1250 du 26.11.1985, le calendrier des congés annuels est fixé par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, au regard notamment de l’intérêt du service.

En conséquence, l’autorité territoriale ne saurait placer d’office en congés annuels en l’absence de demande ou de consultation des agents. (CE, 30.06.1997, n°116002)

En revanche, la pose de journées d’ARTT ou de récupération peut être imposée par l’autorité territoriale.

Par ailleurs, l’article 5 du décret n°88-145 du 15.02.1988 prévoit qu’une indemnité compensatrice peut être versée à l’agent à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction, lorsque l’agent, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de ses congés annuels.

L’indemnisation est également due si l’impossibilité de prendre les congés annuels résulte non seulement d’un congé maladie, mais aussi d’un motif tiré de l’intérêt du service, considérés comme étant des motifs indépendants de la volonté de l’agent.

En conséquence, l’autorité territoriale peut inviter l’agent à poser des congés. Ceux qui n’auront pas pu poser leurs congés, notamment du fait de la maladie, auront droit à une indemnité compensatrice.

2. LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS AU 1ER AVRIL 2020

Pour les agents dont le contrat arrive à échéance durant le confinement, la commune peut choisir de renouveler ou non leur contrat.

En effet, les agents contractuels n’ont pas de droit au renouvellement de leur engagement.

L’administration peut ne pas renouveler un contrat et mettre fin aux fonctions de l’agent, pour des motifs liés à l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, sans que cette décision ne constitue un licenciement.

Dans les circonstances actuelles, l’intérêt du service peut être fondé sur la disparition des besoins, compte tenu du confinement.

3. LE RECRUTEMENT DUN AGENT CONTRACTUEL PRÉVU AU 1ER AVRIL 2020

Il est possible que la commune se soit engagée, avant le confinement, à recruter un agent sur un emploi permanent.

Dans ces conditions, deux hypothèses sont envisageables:

  • L’acte d’engagement a été signé: la commune ne peut revenir sur son engagement.
  • L’acte d’engagement n’a pas été signé; la collectivité peut revenir sur sa décision. Toutefois, le juge administratif reconnait de façon constante que l’administration commet une faute en procédant à la rupture d’une promesse d’embauche, car elle ne respecte pas la parole donnée. Sous réserve pour l’agent de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain; la commune pourrait voir sa responsabilité engagée et indemniser l’agent du préjudice subi.

4. LE SORT DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS VACATAIRES.

Par définition, un vacataire n’a vocation qu’à réaliser des tâches ponctuelles, précises et limitées à l’exécution d’actes déterminés. (art.1 décret 15.02.1988)

Afin de ne pas pénaliser ces agents, et en cas de fermeture de service, conformément à la note de la DGCL conjointe avec la DGAFP, il semble possible de considérer l’agent vacataire en Autorisation Spéciale d’Absence et de lui maintenir un traitement.

Pour déterminer le montant du traitement maintenu, il pourrait être envisagé de faire une moyenne des traitement habituellement versés ou d’octroyer la rémunération habituelle.

5. LE SORT DE LA PÉRIODE DESSAI PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

La période d’essai est destinée à évaluer les compétences de l’agent nouvellement recruté.

Le risque contentieux semble élevé à licencier un agent contractuel durant la période d’essai dans la mesure où:

  • La période d’essai peut être renouvelée (art.4 décret n°88-145 du 15.02.1988)
  • La collectivité dispose de la possibilité d’organiser un télétravail et donc d’évaluer l’agent

6. LE SORT DE LENTRETIEN PRÉALABLE EN CAS DE LICENCIEMENT

En vertu de l’article 42 du décret n°88-145 du 15.02.1945, le licenciement d’un agent contractuel ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.

En conséquence, il apparait que cet entretien devra être reporté après la période de confinement.

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